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Norme simplifiée n° 33 : Délibération n° 91-038 du 28 mai 1991 relative aux traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les communes, concernant la gestion des élèves inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires.

28 Mai 1991 - Thème(s) : Fichiers d'élèves


(Journal officiel du 28 mai 1991)

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 17 et 21, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;

Vu l'article 8 de la loi du 28 mars 1882, modifié par la loi N° 46-1151 du 22 mai 1946 ;

Vu le décret n° 66-104 du 18 février 1966 sur le contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et notamment son titre I ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, et l'Etat et notamment, ses articles 13, 14, 25 et 26 ;

Considérant que pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir les catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;

Considérant que certains traitements informatisés mis en oeuvre par les mairies et concernant les enfants en âge scolaire sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susvisé ;

Décide :

Article 1er

Pour faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent :

  • ne porter que sur les données décrites à l'article 3 de la présente délibération aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès, conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 ;
  • ne donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions données à l'article 2 ci-dessus ;
  • comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
  • satisfaire en outre aux conditions énoncées au articles 2 à 6 ci- dessous.

Article 2

Finalité des traitements

Les traitements ne doivent pas avoir d'autres fonctions que :

1 - le contrôle de l'obligation scolaire ;

2 - la gestion des inscriptions scolaires ;

3 - l'établissement de listes répartissant les élèves par écoles

4 - l'établissement de statistiques permettant de connaître les mouvements de population scolaire, d'implantation d'équipements scolaire, la création d'activités complémentaires à l'enseignement (éducatives, sportives, culturelles).

Article 3

Informations traitées

Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 ont été respectées lors de leur recueil, le traitement ne doit faire usage que des informations suivantes :

1 - identité de l'enfant en âge scolaire : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse ;

2 - identité et adresse du responsable légal ;

3 - profession du responsable légal ;

4 - classe de l'élève ;

5 - école fréquentée, s'il s'agit d'un établissement public, et date d'entrée dans cette école ;

Article 4

Destinataires des informations

Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions, être destinataires des données les autorités et services suivants, de la commune de résidence de l'enfant et de la commune où est scolarisé l'enfant, si celle-ci diffère de la première :

1 - le maire ;

2 - l'adjoint au maire chargé des affaires scolaires ;

3 - le secrétaire de mairie sur délégation du maire ;

4 - le service des affaires scolaires ;

Ainsi que :

5 - les directeurs d'établissement scolaires pour ce qui concerne les élèves affectés dans leur établissements ;

6 - l'inspecteur d'académie.

Article 5

Durée de conservation

Les informations nominatives concernant les enfants et leurs responsables légaux ne doivent pas être conservées au-delà de la durée légale d'obligation scolaire ou du départ de l'enfant de la commune.

Article 6

Enregistrement et traitements complémentaires

Les traitements dont les finalités sont conformes à celles définies à l'article 2 et qui comportent l'enregistrement d'informations n'appartenant pas à celles limitativement énumérées à l'article 3 ou aboutissant à la transmission d'informations à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5, doivent faire l'objet d'une demande d'avis.

 

Le Président : Jacques FAUVET