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Norme simplifiée n° 27 : Délibération n° 85-02 du 15 janvier 1985 modifiée par la délibération n° 91-039 du 28 mai 1991 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs aux différents services offerts par les collectivités territoriales (gestion des transports scolaires, des restaurants scolaires, des centres aérés, des garderies, des écoles municipales de musique)

15 Janvier 1985 - Thème(s) : Facturation des services

Journal officiel

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu les articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;

Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitement pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;

(Délibérations n°91-039 du 28 mai 1991 et n°96-099 du 19 novembre 1996) "Considérant que certains des traitements informatisés portant sur l'établissement de facturations et/ou des titres de recettes destinés aux bénéficiaires de services offerts par les collectivités territoriales en matière de transports scolaires, centres aérés, garderies et écoles municipales de musique et crèches, sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné ,"

Décide :

Article 1er

Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent :

  • ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;
  • n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;
  • ne pas donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous ;
  • comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
  • satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 5 ci-dessous.

Article 2

Finalités des traitements

Les traitements doivent avoir pour seules fonctions :

  • d'établir les factures ou titres de recettes ou titres de transport pour les services visés ci-dessus ;
  • d'établir toutes les pièces comptables nécessaires à la mise en recouvrement et à la production des quittances des sommes dues ;
  • de gérer les comptes des personnes concernées.

Article 3

Catégories d'informations traitées

Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 ont été respectées lors de leur recueil, les informations traitées doivent relever seulement des catégories suivantes :

a) Identité : nom, nom marital, prénoms, adresse, numéro de téléphone, profession, identifiant (à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire), informations complémentaires permettant d'effectuer le paiement (identification postale ou bancaire) (Délibération n°96-099 du 19 novembre 1996) "prénom de l'enfant et renseignements relatifs à l'état vaccinal à jour de l'enfant fréquentant la crèche (date et nature des vaccins), à l'exclusion de tout autre renseignement d'ordre médical" ;

b) Données objectives justifiant l'application d'une tarification particulière : revenu imposable des parents lorsque les prestations sont soumises à condition de ressources, date de naissance des enfants, établissement scolaire fréquenté, numéro d'allocataire à la Caisse des allocations familiales, situation des autres personnes à charge, (Délibération n°96-099 du 19 novembre 1996) "crèche fréquentée" ;

c) Renseignements objectifs relatifs aux procédures de recouvrement amiable ou judiciaire des créances.

(Délibération n°91-039 du 28 mai 1991)
d) "Renseignements relatifs aux disciplines pratiquées, aux horaires aménagés et aux prêts d'instruments pour ce qui concerne la gestion des services offerts par les écoles municipales de musique".

Article 4

Durée de conservation

Les informations nominatives nécessaires aux traitements automatisés, tels que définis aux articles 1er, 2 et 3, ne peuvent être conservées qu'en tant que de besoin et dans le respect de la réglementation en matière de prescription.

Article 5

Destinataires des informations

Outre les bénéficiaires des services, peuvent seuls, dans les limite de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :

  • les agents des organismes assurant la gestion des services publics chargés des opérations administratives et comptables, en particulier les agents ayant à connaître des données et des résultats de traitements ;
  • les supérieurs hiérarchiques de ces personnels ;
  • les services du comptable public ou des établissement bancaires financiers ou postaux concernés par les opérations de mise en recouvrement ;
  • les services de l'Etat habilités à exercer un contrôle en la matière ;
  • les officiers publics ou ministériels.

(Délibération n°91-039 du 28 mai 1991) "- les enseignants des écoles municipales de musique pour ce qui concerne le nom des élèves, les disciplines pratiquées, les horaires aménagés et le prêt d'instrument."

(Délibération n°96-099 du 19 novembre 1996) "- les personnels de direction des crèches et le médecin pédiatre attaché à l'établissement, pour ce qui concerne l'état vaccinal."

Article 6

Enregistrements et traitements complémentaires

Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article ci-dessus mais qui ne comportent l'enregistrement d'informations n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou aboutissant à la transmission d'informations à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5 doivent faire l'objet d'une demande d'avis au sens de l'article 15 de la loi du 6 Janvier 1978.