Vu les articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitement pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
(Délibérations n°91-039 du 28 mai 1991 et n°96-099 du 19 novembre 1996) "Considérant que certains des traitements informatisés portant sur l'établissement de facturations et/ou des titres de recettes destinés aux bénéficiaires de services offerts par les collectivités territoriales en matière de transports scolaires, centres aérés, garderies et écoles municipales de musique et crèches, sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné ,"
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent :
Les traitements doivent avoir pour seules fonctions :
Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 ont été respectées lors de leur recueil, les informations traitées doivent relever seulement des catégories suivantes :
a) Identité : nom, nom marital, prénoms, adresse, numéro de téléphone, profession, identifiant (à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire), informations complémentaires permettant d'effectuer le paiement (identification postale ou bancaire) (Délibération n°96-099 du 19 novembre 1996) "prénom de l'enfant et renseignements relatifs à l'état vaccinal à jour de l'enfant fréquentant la crèche (date et nature des vaccins), à l'exclusion de tout autre renseignement d'ordre médical" ;
b) Données objectives justifiant l'application d'une tarification particulière : revenu imposable des parents lorsque les prestations sont soumises à condition de ressources, date de naissance des enfants, établissement scolaire fréquenté, numéro d'allocataire à la Caisse des allocations familiales, situation des autres personnes à charge, (Délibération n°96-099 du 19 novembre 1996) "crèche fréquentée" ;
c) Renseignements objectifs relatifs aux procédures de recouvrement amiable ou judiciaire des créances.
(Délibération n°91-039 du 28 mai 1991)
d) "Renseignements relatifs aux disciplines pratiquées, aux horaires aménagés et aux prêts d'instruments pour ce qui concerne la gestion des services offerts par les écoles municipales de musique".
Les informations nominatives nécessaires aux traitements automatisés, tels que définis aux articles 1er, 2 et 3, ne peuvent être conservées qu'en tant que de besoin et dans le respect de la réglementation en matière de prescription.
Outre les bénéficiaires des services, peuvent seuls, dans les limite de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :
(Délibération n°91-039 du 28 mai 1991) "- les enseignants des écoles municipales de musique pour ce qui concerne le nom des élèves, les disciplines pratiquées, les horaires aménagés et le prêt d'instrument."
(Délibération n°96-099 du 19 novembre 1996) "- les personnels de direction des crèches et le médecin pédiatre attaché à l'établissement, pour ce qui concerne l'état vaccinal."
Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article ci-dessus mais qui ne comportent l'enregistrement d'informations n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou aboutissant à la transmission d'informations à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5 doivent faire l'objet d'une demande d'avis au sens de l'article 15 de la loi du 6 Janvier 1978.