(Journal officiel du 1er décembre 1984)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu les articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu l'article 378 du Code Pénal ;
Considérant que pour l'application de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il faut entendre par norme simplifiée, l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors, faire l'objet d'une déclaration simplifiée.
Considérant que certains des traitements automatisés à des fins statistiques, portant sur des informations nominatives extraites de documents ou de fichiers administratifs se rapportant à des personnes physiques, effectués par les services producteurs d'informations statistiques au sens du décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 visé ci-dessus, sont de ceux qui peuvent sous certaines conditions, relever de l'article 17 mentionné ;
Décide :
Pourront faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée entrant dans le champ d'application de la présente délibération, les traitements :
Les traitements visés par la présente norme sont exclusivement ceux effectués, dans le cadre de la concertation au sein du Conseil national de l'information statistique, par ou pour le compte des services producteurs d'informations statistiques énumérés à l'article 2 alinéa 1 du décret n° 84-628 du 17 juillet 1984, dans les conditions prévues par cet alinéa.
Les traitements doivent avoir pour seul objet d'exploiter, à des fins d'information générale, les documents ou fichiers de gestion des organismes visés à l'article 2 de la présente norme.
Cette exploitation peut être destinée :
L'objet des traitements sera joint en annexe aux déclarations effectuées en vertu de la présente norme.
Les informations traitées ne doivent pas relever des articles 30 ou 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont été respectées au moment du recueil des informations traitées, celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes : identité, situation familiale, situation militaire, formation, diplômes, distinctions, logement, vie professionnelle, situation économique et financière, déplacement des personnes, utilisation des médias et moyens de communication, consommation d'autres biens et services, loisirs, santé, habitudes et conditions de vie.
En outre, l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, est subordonnée à la condition que le NIR. ait été, dans les fichiers traités, autorisé.
Dans tous les cas, doivent être joints en annexe aux déclarations effectuées en vertu de la présente norme, la liste des sources et des catégories d'informations traitées, ainsi que la justification de l'examen préalable du traitement par le Conseil national de l'information statistique.
En aucun cas, la déclaration simplifiée déposée en vertu de la présente norme n'autorise la communication d'informations nominatives couvertes par le secret.
Ces informations ne doivent faire l'objet d'aucune communication de la part des services responsables des traitements.
Les traitements dont les caractéristiques sont autres que celles définies aux articles 2 à 4 ou qui aboutissent à une transmission d'informations nominatives doivent faire l'objet de demandes d'avis.
Le Président : Jacques FAUVET