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Norme simplifiée n° 19 : Délibération n° 81-028 du 24 mars 1981 concernant les traitements automatisés à des fins statistiques d'informations nominatives extraites d'enquêtes par sondages intéressant des personnes physiques effectués par l'État et les établissements publics à caractère administratif (modifiée par la délibération n°96-040 du 7 mai 1996)

24 Mars 1981 - Thème(s) : Statistiques

(Journal officiel du 14 mai 1981 et du 1er juin 1996)

La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu les articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et son décret d'application n° 72-1104 du 8 décembre 1972 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la délibération n° 80-10 du 1er avril 1980 portant adoption d'une recommandation relative à la mise en oeuvre du droit individuel d'accès aux fichiers automatisés ;

Considérant que pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions qui doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;

Considérant que certains traitements automatisés à des fins statistiques portant sur des informations nominatives extraites d'enquêtes par sondages intéressant des personnes physiques effectués par l'Etat et les établissements publics à caractère administratif sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 mentionné ;

Article 1er

Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée entrant dans le champ d'application de la présente délibération, les traitements doivent :

  • ne porter que sur des données contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;
  • n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;
  • ne porter que sur des données recueillies par voie d'enquêtes statistiques par sondages (délibération n°96-040 du 7 mai 1996) "non revêtues du visa du ministre prévu par l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951";
  • ne comporter que des données relatives à des échantillons comprenant moins de 5 % de la population couverte par le champ de l'enquête ;
  • ne pas donner lieu à des interconnexions autres que celles destinées à affiner, par des enquêtes complémentaires portant sur tout ou partie de l'échantillon initial, les informations déjà recueillies ;
  • comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
  • satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 5 ci-dessous.

 

Article 2

Finalité des traitements

Les traitements doivent avoir pour seul objet les travaux effectués par l'Etat et les établissements publics à caractère administratif, à partir d'enquêtes statistiques, en vue de décrire la situation démographique, sociale et économique de tout ou partie de la population soit par l'élaboration et la diffusion de résultats statistiques, soit par la fourniture de fichiers ne comportant que des données non nominatives.

Article 3

Catégories d'informations traitées

Les informations traitées ne doivent pas relever des articles 30 ou 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En outre le numéro national d'identité de personnes physiques ne pourra jamais être utilisé.

Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont été respectées lors de la collecte des informations traitées, celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes : identité, (délibération n°96-040 du 7 mai 1996) "nationalité, (pour la nationalité française à la naissance, par acquisition), pays de naissance", situation familiale (délibération n°96-040 du 7 mai 1996) "(situation de fait : vie en couple ou non et état matrimonial légal : célibataire, marié, veuf, divorcé)", situation militaire, formation, diplômes, distinctions, logement, vie professionnelle, situation économique et financière (délibération n°96-040 du 7 mai 1996) "(l'indication du revenu total du ménage en dix postes maximum)", déplacement des personnes, utilisation des médias et moyens de communication, consommation d'autres biens et services, loisirs, santé, habitudes et conditions de vie.

Dans tous les cas, la liste des informations recueillies devra être jointe en annexe aux déclarations effectuées en vertu de la présente norme.

Article 4

Durée de conservation

Sauf dispositions législatives contraires, la conservation des informations nominatives est soumise aux dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Article 5

Destinataires des informations

Les informations nominatives ne doivent faire l'objet d'aucune communication de la part des services responsables des enquêtes.

Article 6

Enregistrement et traitements complémentaires

Les traitements dont les finalités sont autres que celles définies à l'article 2 ou qui aboutissent à une transmission d'informations nominatives doivent faire l'objet de demandes d'avis ou de déclarations complémentaires suivant qu'ils relèvent ou non de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

 

 

Le Président : Jacques THYRAUD