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Norme simplifiée n° 12 : Délibération n° 80-022 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la tenue des comptes de la clientèle et le traitement des informations s'y rattachant par les établissements bancaires et assimilés

19 Août 1980 - Thème(s) : Banque - Finance

(Journal officiel du 19 août 1980)

La commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu les articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;

Considérant que pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardés comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;

Considérant que certains des traitements informatisés portant sur la tenue des comptes de la clientèle et le traitement des opérations s'y rattachant par les établissements bancaires et assimilés sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné,

Décide :

Article 1er

Les dispositions de la présente décision concernent les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la tenue des comptes de la clientèle et le traitement des opérations s'y rapportant par les établissements bancaires et assimilés.

Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, ces traitements doivent :

  • ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;
  • n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;
  • ne pas procéder à des cessions ou locations des informations contenues dans les fichiers de l'établissement ;
  • ne pas donner lieu à des interconnexions ou échanges autres que ceux nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-après ;
  • comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
  • satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 6 ci-dessous.

Article 2 Finalités du traitement

Le traitement ne doit pas avoir d'autres fonctions que :

a) L'enregistrement et la mise à jour des informations concernant les titulaires et les caractéristiques du fonctionnement de leurs comptes (dépôt, épargne, etc.) ;

b) La gestion des opérations concernant les dépôts et retraits : espèces, chèques, virements, effets, prélèvements, cartes et autres mouvements de fonds ;

c) La tenue des comptes : relevés, extraits et arrêtés périodiques, oppositions, délivrance de chéquiers, relevés d'identité bancaires et attestations.

Article 3 Catégories d'informations traitées

Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont été respectées lors du recueil des informations traitées, celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes :

  1. Identité : nom, prénoms, adresse(s) postale(s), adresse domicile, adresse fiscale, sexe, date et lieu de naissance, identité bancaire, nationalité, pays de l'adresse fiscale principale, pays de résidence, date d'entrée en relation avec le client (le cas échéant date de décès) ;
  2. Situation familiale : éléments sur la situation matrimoniale nécessaires à la tenue des comptes joints.
  3. Vie professionnelle : éventuellement catégorie socio-professionnelle.
  4. Caractéristiques de la tenue du compte :
    • guichet ou service de rattachement, agent d'ouverture, agent exploitant ;
    • types de comptes (dépôt à vue, à terme, épargne), activités du compte et incident (actif, fermé, viré (dates), bloqués (types d'oppositions), succession, incapable, mineur autorisé ou émancipé, litigieux, contentieux, mandataires) ;
    • liens entre comptes lorsqu'ils sont ouverts dans le même établissement (dépôt, épargne, prêts) ;
    • services divers (opérations cartes de crédit ou de paiement, validité, assurance solde du compte, périodicité relevés de comptes), barèmes et conditions, sûretés réelles et personnelles ;
    • niveau de revenus lorsqu'ils y sont domiciliés ;
    • options fiscales, autorisations de prélèvements, ordres de virements permanents, soldes et mouvements des comptes ;
    • impayés, protêts et paiements partiels, leurs motifs, cotation Banque de France, signatures consignées ;

    Pour les cartes de crédit, de garantie, de paiement ou d'identification établies par la banque concernée, incidents s'y rattachant tels qu'oppositions aux porteurs, rejets aux commerçants.

  5. Informations en rapport avec la justice : fonctionnement des comptes résultant d'une décision de justice, interdiction d'émettre des chèques (bancaires, judiciaires et violations de ces interdictions).

Article 4 Durée de conservation

Les informations nominatives nécessaires aux traitements automatisés tels que définis aux articles 1er, 2 et 3 ne doivent pas être conservées au-delà de la durée prévue par la réglementation en vigueur et notamment par l'article 11 du code de commerce relatif à la durée de conservation des livres et documents créés à l'occasion d'activités commerciales.

Article 5 Destinataires des informations

Peuvent seuls dans les limites de leurs attributions respectives être destinataires de certaines des informations :

  • les personnels chargés de la tenue des comptes ;
  • les supérieurs hiérarchiques de ces personnels ;
  • les établissements bancaires ou assimilés liés contractuellement pour l'exécution de tâches se rapportant à la tenue des comptes ;
  • les entreprises d'assurances ayant des conventions particulières avec le titulaire du compte ;
  • les autres établissements teneurs de comptes pour les transferts de fonds ;
  • les entreprises extérieures liées contractuellement pour l'exécution de certaines tâches matérielles (confection de chéquiers, etc.) ;
  • les auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leurs missions de recouvrement de créances ;
  • les services concernés ou les agents habilités de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes, de la Banque de France et les divers organismes publics habilités à les recevoir ;
  • les services chargés du contrôle (la commission de contrôle des banques, commissaire aux comptes, audit, services chargés des procédures internes ou externes de contrôle).

Article 6 Dispositions complémentaires

Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article 2 ci-dessus qui comportent l'enregistrement d'informations n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou aboutissant à la transmission d'informations à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5 doivent faire l'objet de demandes d'avis ou de déclarations complémentaires, selon qu'ils relèvent des articles 15, 16 ou 48.

 

Le Président : Jacques THYRAUD