(Journal officiel du 5 février 1981)
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,
Vu les articles 6, 17 et 21 (paragraphe 1) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Vu le Code des assurances ;
Considérant que pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
Considérant que certains traitements automatisés portant sur la passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurances de capitalisation, de réassurance et d'assistance sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné ;
Les dispositions de la présente décision concernent les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la passation, la gestion et l'exécution des contrats mis en oeuvre par les organismes d'assurances, de capitalisation, de réassurance, et d'assistance et par leurs intermédiaires.
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, ces traitements doivent :
Le traitement ne doit pas avoir d'autres fonctions que :
a. pour la passation et la gestion des contrats :
b. pour l'exécution des contrats :
c. l'élaboration des statistiques ;
d. l'établissement de sélections, parmi les clients de l'organisme, pour réaliser des actions de prospection et de promotion liées exclusivement aux activités propres à l'organisme ;
e. l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur.
Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 ont été respectées lors du recueil des informations traitées, celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes, dans le respect de la finalité de chaque type de garantie :
pour l'ensemble des garanties :
a. identité : nom, prénoms, sexe, adresse, numéro de téléphone, date et lieu de naissance, nationalité ;
b. situation militaire : dans la mesure où elle conduit à la suspension de certaines garanties ou à la suspension du paiement de certaines primes ou cotisations durant le service militaire ;
c. situation économique et financière : caractéristiques professionnelles, revenus annuels, frais généraux, identité bancaire ou postale ;
d. informations nécessaires à l'application du contrat : par exemple numéro client, du contrat, du dossier sinistre, mode de paiement, primes ou cotisations et accessoires, commissions, taxes, créances en cours, références de l'apporteur, des coassureurs et des réassureurs du contrat, nature du sinistre, indemnités, capitaux rentes, valeurs assurées et garanties souscrites, antécédents du risque et assurances cumulatives ;
e. informations relatives à la détermination ou à l'évaluation des préjudices.
pour les garanties :
f. d'assurances des véhicules terrestres à moteur : dates, caractéristiques, validité du permis de conduire, et le cas échéant lieu de travail et déplacements professionnels, éléments entraînant une déchéance de garantie ;
g. d'assurances de dommages : renseignements sur les biens assurables ;
h. d'assurances immobilières : caractéristiques et situation du logement ou du local, conditions d'occupation ;
i. d'assurances de personnes et de responsabilité civile ;
La durée de conservation des informations nécessaires aux traitements automatisés d'informations nominatives définies aux articles 1, 2 et 3 ne doit pas être supérieure à celles qui résultent de la réglementation en vigueur et notamment des articles 2262 du Code Civil et R. 341-4 du code des assurances. Les informations collectées autres que celles nécessaires à établir la preuve qu'un contrat n'a pas été souscrit, ne peuvent être conservées lorsqu'une proposition ou un contrat n'a pas été signé.
Peuvent seuls dans les limites de leurs attributions respectives être destinataires des informations afférentes à chaque type de garantie :
Seules les informations de nature à préciser les risques encourus par l'assuré au regard des intérêts professionnels légitimes de l'assureur pourront être utilisées pour établir cette appréciation. En aucun cas le traitement ne portera sur des informations relatives à la vie privée de l'intéressé. Aucune décision refusant un contrat d'assurances, de capitalisation, de réassurances ou d'assistance à une personne ne pourra avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations nominatives.
Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article ci-dessus, qui comportent l'enregistrement d'informations n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou aboutissant à la transmission d'informations à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5 doivent faire l'objet de demandes d'avis ou de déclarations complémentaires selon qu'ils relèvent des articles 15, 16 ou 48.
Le Président : Jacques THYRAUD