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Norme simplifiée n° 20 : Délibération n° 97-005 21 janvier 1997 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatives à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social.

21 Janvier 1997 - Thème(s) : Immobilier

(Journal officiel du 13 mars 1997)

Modifiée par la Délibération n° 01-062 du 20 décembre 2001

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu les articles 6, 17 et 21 (par. 1) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;

Considérant que, pour application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;

Article 1er

Les dispositions de la présente décision concernent les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social mis en oeuvre par les organismes publics ou privés. Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée ces traitements doivent :

Ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;

N'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;

Ne pas procéder à des cessions ou locations des contenus des fichiers de l'organisme ;

Ne pas donner lieu à des interconnexions ou échanges autres que ceux nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous ;

Comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

 

Article 2

Finalité du traitement

Le traitement ne doit pas avoir d'autres fonctions que:

a) de permettre la gestion des candidatures soit à l'attribution d'un logement locatif, soit à l'accession à la propriété;

b) d'établir le quittancement des loyers: l'émission de titres de recettes des locations et la gestion des relances, le décompte des taxes et charges y afférentes, la régularisation des charges, les pièces comptables nécessaires au recouvrement et à la gestion des comptes des locataires concernés ;

c) de permettre l'accession à la propriété et le conventionnement des logements locatifs y compris la gestion de l'aide personnalisée au logement ;

d) d'opérer le contrôle des ressources des locataires d'habitations à loyer modéré et de calculer le supplément de loyer conformément aux dispositions de la loi du 4 mars 1996 ;

e) d'effectuer les opérations de réalisation des prêts à l'accession à la propriété des particuliers et de gestion de leur compte ;

f) de procéder au recouvrement des impayés ;

g) (délibération n° 84-35 du 16 octobre 1984) "de mettre en oeuvre des politiques sociales de l'habitat définies en faveur des populations concernées" ;

h) de réaliser des enquêtes relatives à la gestion du patrimoine ainsi que des statistiques :

  • d'une part, en matière d'accession à la propriété et de location ;
  • d'autre part, en vue de la perception des aides financières accordées sur la base de la collecte de la participation des entreprises à l'effort de construction réservé au logement des immigrés ;

    i) de permettre les opérations nécessaires à l'organisation des élections des représentants des locataires au Conseil d'administration;

Article 3

Catégories d'informations traitées

Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont été respectées lors du recueil des informations traitées, celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes:

a) Identité : nom, nom marital, date et lieu de naissance, prénoms, (délibération n° 84-35 du 16 octobre 1984) "nationalité", adresse, numéro de téléphone, code interne de traitement permettant l'identification du locataire, du copropriétaire ou du propriétaire (à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques).

(Délibération n° 01-062 du 20 décembre 2001) L'information relative à la nationalité ne peut pas être collectée à l'occasion des enquêtes relatives au supplément de loyer solidarité ou des enquêtes d'occupation des logements sociaux effectuées dans le cadre de la présente norme;

b) Nature et durée de validité du titre de séjour pour permettre l'examen des conditions de recevabilité de la demande ;

c) Identité bancaire ou postale ;

d) Logement : caractéristiques du logement ou des biens immobiliers, assurance, conditions de location ou d'accession à la propriété, date d'entrée et de départ, montant du dépôt de garantie, calcul du droit de bail, montant du loyer, montant du supplément de loyer, nature et montant des charges, des travaux d'entretien et d'amélioration, nature des prêts consentis et modalités de remboursement ;

e) Informations nécessaires à la gestion du patrimoine à caractère social :

  • vie professionnelle. catégorie socio-professionnelle (agriculteur- ouvrier - employé - technicien - agent de maîtrise - cadre-moyen - cadre-supérieur - artisan - commerçant - profession libérale - retraité - sans activité - étudiant) ;
  • nature de l'activité professionnelle;
  • situation de demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE ;
  • coordonnées de l'employeur.
    - ressources
    . revenus d'activité (avis d'imposition);
  • allocations prévues par le décret n° 96-1163 du 26 décembre 1996.
    - situation de famille
    . situation matrimoniale,
    . état civil du conjoint et des autres personnes vivant sous le même toit, date du dernier changement de fait ou de droit de la situation matrimoniale.

f) numéro d'allocataire de la caisse d'allocation familiale exclusivement pour permettre le versement de l'aide personnalisée au logement ;

g) handicap éventuel des personnes composant le foyer pour la prise en considération de leur qualité de personne à charge dans le cadre du calcul des ressources tant pour l'attribution de logements que pour le calcul du supplément de loyer solidarité;

h) motifs de la demande du candidat à l'attribution d'un logement au regard des dispositions des articles R441-3 et R441-4 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4

Durée de conservation

(Délibération n° 01-062 du 20 décembre 2001)

Les informations relatives aux locataires en place ne doivent pas être conservées après le règlement du solde de l'intéressé à l'exception des informations nécessaires à l'accomplissement des obligations légales.
Les informations relatives aux demandeurs de logement ne doivent pas être conservées au-delà cinq années à compter de la date de dépôt ou de renouvellement de la demande. Elles doivent être effacées si, au cours de ce délai, les personnes intéressées en font la demande et, en tout état de cause, dès qu'elles ont obtenu l'attribution d'un logement.

Article 5

Destinataires des informations

Peuvent seuls dans les limites de leurs attributions respectives être destinataires des informations les concernant :
- les services chargés de la gestion et de la comptabilité des immeubles et des prêts ;
- l'organisme financier teneur du compte courant du locataire de l'accédant ou du propriétaire ;
- la Commission départementale de l'aide personnalisée au logement ;
- les auxiliaires de justices et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances ;
- les organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement ;
- les services du Trésor chargés d'assurer le recouvrement des loyers ;
- les services des impôts chargés du recouvrement et du contrôle de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif (article 302 bis Zc du code général des impôts);
- le fonds de solidarité pour le logement (FSL) (Article 6 loi n° 90-449 du 31 mai 1990) ;
- les organismes chargés de la constitution d'un fichier unique de la demande de logement ,les organismes regroupés au sein d'un protocole d'occupation du patrimoine social et les organismes participant à l'élaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (loi n° 90-449 du 31 mai 1990);
- les réservataires de logements HLM (Article R. 441-9 du CCH) ;
- le maire de la commune où se situent les logements à attribuer en sa qualité de membre de la commission d'attribution (Article L. 441-1, L. 441-1-1 du CCH) ;
Toutefois, peuvent seuls avoir connaissance sous une forme nominative de la nationalité ainsi que des informations relatives à la nature et à la validité du titre de séjour les destinataires mentionnés ci-dessus qui participent à la procédure d'attribution des logements.

Article 6

Dispositions complémentaires

Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article ci-dessus, qui comportent l'enregistrement d'informations n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou aboutissent à la transmission d'informations à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5 doivent faire l'objet de demande d'avis ou de déclarations complémentaires selon qu'ils relèvent des articles 15 ou 16.

Article 7

La norme simplifiée instituée par la délibération n° 81-53 du 26 mai 1981 modifiée par la délibération n° 84-35 du 16 octobre 1984 est abrogée.

 

Le Président, Jacques FAUVET