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Norme simplifiée n° 8 : Délibération n° 80-016 du 6 mai 1980 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la consommation de gaz, d'électricité, d'énergie de toute nature et d'eau et aux redevances d'assainissement facturables par des services publics concédés, affermés, en régie intéressée ou en régie directe.

06 Mai 1980 - Thème(s) : Taxes et redevances

(Journal officiel du 29 mai 1980)

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu les articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;

Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitement pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;

Considérant que certains des traitements informatisés portant sur l'établissement des facturations et/ou des titres de recettes destinés aux abonnés de services publics de gaz, d'électricité, d'énergie de toute nature, d'eau et d'assainissement, concédés, affermés, en régie intéressée ou en régie directe, sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné, Décide :

Article 1er

Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent :

ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;

n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;

ne pas donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous ;

comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 5 ci-dessous.

Article 2 Finalités des traitements

Les traitements doivent avoir pour seules fonctions :

établir les factures ou titres de recettes pour les services visés ci-dessus ;

percevoir les taxes et droits rattachés (fonds national d'adduction d'eau, redevances pour les agences de bassin, par exemple ) ;

établir toutes les pièces comptables nécessaires à la mise en recouvrement et à la production de quittances des sommes dues ;

gérer les comptes des personnes concernées.

Article 3 Catégories d'informations traitées

Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont été respectées lors de leur recueil, les informations traitées doivent relever seulement des catégories suivantes :

Identité, notamment nom, nom marital, prénoms, adresse, numéro de téléphone, identifiant (à l'exclusion du numéro national d'identité, informations complémentaires permettant d'effectuer le paiement (nom du comptable assignataire, identification postale ou bancaire, etc.) ;

Données objectives justifiant l'application d'une tarification particulière, de réductions, notamment : date de naissance des enfants, situation des autres personnes à charge, etc. ;

Renseignements élémentaires objectifs entrant dans le cadre d'un contentieux éventuel, notamment date de rappel, d'envoi d'une lettre recommandée, d'intervention d'un huissier, etc.

Article 4 Durée de conservation

Les informations nominatives nécessaires aux traitements automatisés, tels que définis aux articles 1er, 2 et 3, ne peuvent être conservées qu'en tant que de besoin et dans le respect de la réglementation, notamment en matière de prescription.

Article 5 Destinataires des informations

Outre les abonnés ou personnes redevables, peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :

les agents des services publics chargés des opérations administratives et comptables, notamment les agents ayant à connaître des données et des résultats de traitement ;

les supérieurs hiérarchiques de ces personnels ;

les services du comptable public ou des établissements bancaires, financiers ou postaux concernés par les opérations de mise en recouvrement.

les services de l'Etat habilités à exercer une tutelle ou un contrôle en la matière.

Article 6 Enregistrements et traitements complémentaires

Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article 2 ci-dessus mais qui comportent l'enregistrement d'informations n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou aboutissant à la transmission d'informations à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5 doivent faire l'objet, suivant qu'ils relèvent ou non de l'article 48 de la loi du 5 janvier 1978, de déclarations ou de demandes d'avis complémentaires.

 

Le Président : Jacques THYRAUD